D-4, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des denturologistes

Texte complet
1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «Ordre»: l’Ordre des denturologistes du Québec;
b)  «denturologiste»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c)  «cabinet de consultation»: le lieu où un denturologiste dispense des services professionnels, à l’exclusion notamment du lieu mentionné à l’article 3.02 et de la salle de travail des employés de ce denturologiste.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 11, a. 1.02.